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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement)

Le ministre ou le secrétaire d'Etat peut mettre fin, par arrêté publié au Journal officiel de la République française ou enregistré au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, à tout ou partie de la délégation dont dispose un agent en application de l'article 1er.

Cet arrêté met fin de plein droit aux délégations consenties par l'agent sur le fondement de l'article 3.