Sont soumis à autorisation du ministre de la défense :
1° La fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation de matériels de guerre de la catégorie A2, comprenant notamment :
a) Toute activité de fabrication qui consiste en une opération de montage, d'assemblage, d'usinage, de moulage, de fabrication additive ou d'emboutissage d'un matériel de guerre de la catégorie A2, l'amenant à sa forme définitive ou très approchée, ou toute opération de réparation, transformation, modification ou destruction d'un tel matériel ;
b) Tout acte de commerce qui consiste à acheter, vendre, louer ou prêter, y compris par internet, des matériels de guerre de la catégorie A2 ou à fournir un service de stockage de ces mêmes matériels ;
c) Toute activité d'intermédiation, au sens du 1° du III de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure, concernant des matériels de guerre de la catégorie A2 ;
2° L'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés au profit soit de personnes publiques, soit de personnes privées justifiant d'un intérêt lié à l'exercice de leurs activités professionnelles ou à leur objet social, comprenant notamment :
a) Toute prestation de formation opérationnelle spécialement conçue pour des applications militaires figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ;
b) Toute prestation de service, autre que de formation, faisant intervenir des matériels de guerre de la catégorie A2.
Pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2, les autorisations sont accordées après consultation des ministres intéressés et de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Ne sont pas soumises à autorisation au titre du présent article les personnes autorisées à acquérir et à détenir des matériels de guerre de la catégorie A2 pour l'exercice des activités mentionnées à l'article R. 312-26, aux 5° et 6° de l'article R. 312-27 et à l'article R. 312-30 du code de la sécurité intérieure.