Article 1043 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1043 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est saisie à titre incident d'une question de nationalité dont elle n'est pas habile à connaître et qui est nécessaire à la solution du litige, la cause est communiquée au ministère public.
Le ministère public fait connaître, par conclusions écrites et motivées, s'il estime qu'il y a lieu ou non d'admettre l'existence d'une question préjudicielle.