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Article 31-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Article 31-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

En cas de manquement, par le professionnel, à ses obligations déontologiques, il est soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels et au décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. Toutefois, s'agissant du professionnel autorisé à fournir la prestation temporaire et occasionnelle de services, pour l'application de l'article 3 dudit décret, les peines disciplinaires de l'interdiction temporaire et de la destitution sont remplacées par la peine de l'interdiction provisoire ou définitive d'exercer, en France, des activités professionnelles. L'autorité disciplinaire française peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'origine communication des renseignements professionnels concernant l'intéressé. Elle informe cette dernière autorité de toute décision prise. Ces communications ne portent pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.