I. - L'officier public ou ministériel qui se fait remplacer en cas d'absence temporaire conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi susvisée du 25 juin 1973, doit, lorsque cette absence excède quinze jours, en aviser avant l'expiration de ce délai le procureur général et le président de la juridiction disciplinaire de première instance par tout moyen portant indication du nom du remplaçant.
Le remplaçant fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.
II. - Le remplaçant n'est pas habilité à exercer les mandats qui ont été confiés à l'officier public ou ministériel en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce. Ce dernier avise de son absence les présidents des juridictions ayant décerné ces mandats.