I. - Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, le présent titre est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de son chapitre V.
Les articles D. 242-8 à D. 242-10 y sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022 portant diverses dispositions intéressant la défense nationale ou la sécurité nationale.
II. - Pour l'application du présent titre dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références à la commune, à la mairie et à l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence à la circonscription ;
2° Les références au maire et au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au chef de circonscription.