Les services de l'Etat et les organismes chargés de la gestion administrative et de la paie des agents mentionnés à l'article 1er assurent l'information de ces agents sur l'ensemble des mentions énumérées à l'article 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
Les agents peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification dans les conditions définies aux articles 15 et 16 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé auprès du service de l'Etat ou de l'organisme chargé de leur gestion administrative et de leur paie, qui agit pour le compte du responsable du traitement.