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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2017 fixant les modalités d'application des dispositions du 4 du VII de l'article 302 bis K du code général des impôts)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2017 fixant les modalités d'application des dispositions du 4 du VII de l'article 302 bis K du code général des impôts)

Le tarif unique de la taxe sur le transport aérien de passagers, prévu à l'article L. 422-26 du code des impositions sur les biens et services, est déterminé de manière à couvrir les coûts énoncés à l'article 1er, en fonction du nombre de passagers embarqués au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à bord d'aéronefs exploités sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse.