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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Le fonctionnaire déféré devant le conseil de discipline a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France.

Les frais de déplacement et de séjour de ses défenseurs et témoins ne sont pas remboursés.