Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière comprend :
1° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers.
Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;
2° Trois représentants des employeurs publics territoriaux mentionnés au 2° de l'article L. 245-1 du code général de la fonction publique, dont :
a) Deux membres désignés par l'Association des maires de France ;
b) Un membre désigné par l'Assemblée des départements de France ;
3° Sept représentants des employeurs publics hospitaliers mentionnés au 2° de l'article L. 245-1 du code général de la fonction publique. Outre le président de la Fédération hospitalière de France, ils sont désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code, de telle sorte que soient notamment représentées les diverses catégories d'établissements mentionnées à cet article ;
4° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant.
Pour les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3°, la proportion minimale de personnes de chaque sexe, fixée par l'article L. 241-1 du code général de la fonction publique, s'applique aux représentants titulaires et suppléants. Elle est appréciée pour la délégation appelée à siéger en assemblée plénière ainsi que pour la composition de chacune des commissions spécialisées.
Pour les membres mentionnés au 1°, elle est en outre appréciée pour chaque organisation syndicale qui détient plus d'un siège au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration en tant qu'ils sont particulièrement concernés par les questions à l'ordre du jour, sans qu'ils prennent part au vote.
Seuls les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ont voix délibérative.