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Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière)

Sont électeurs pour la désignation des représentants des personnels au sein du comité consultatif national :

1° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 du code général de la fonction publique, en position d'activité ou de congé parental, ou nommés dans l'un des emplois fonctionnels régis par les décrets des 2 août 2005,9 mai 2012 et 7 janvier 2014 susvisés ou dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 344-1 du code général de la fonction publique ou dans les conditions prévues à l'article L. 6143-7-1 du code de la santé publique, les fonctionnaires accueillis en détachement dans l'un de ces corps ou emplois ainsi que les agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles L. 332-15, L. 332-19 et L. 332-20 du code général de la fonction publique ;

2° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 du code général de la fonction publique détachés ou mis à disposition d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante ;

3° Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps mentionnés au 1°, en position d'activité ou de congé parental.

Ne sont pas électeurs les fonctionnaires mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou de tout autre organisme et les élèves en cours de scolarité.