La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, compétente pour les agents mentionnés à l'article 7, constitue un lieu d'analyse et de proposition relatif à la prévention des risques liés à l'exercice professionnel.
A ce titre, elle est compétente pour :
1° Analyser les données relatives aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et à la sécurité au travail, notamment à partir des signalements enregistrés auprès du directeur général du Centre national de gestion ;
2° Participer à l'évaluation des politiques d'amélioration des conditions de travail et des organisations de travail ainsi que de prévention des risques professionnels ;
3° Formuler tout avis et résolution relatifs aux mesures et procédures susceptibles d'améliorer les conditions de travail, les organisations de travail, la santé et la sécurité au travail.
En outre, la commission examine toute question relative aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et la sécurité au travail dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé ou par le comité consultatif national.
Les travaux de la commission donnent lieu à des avis et résolutions.