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Article 35 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière)

Article 35 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière)

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail comprend, sous la présidence du directeur général du Centre national de gestion ou de son représentant :

1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

3° Neuf représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.

Les représentants titulaires du personnel mentionnés au 3° ont un nombre égal de suppléants.

Le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'examen de la commission.

La liste des membres de la formation spécialisée, titulaires et suppléants, mentionnés au 3°, est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. Les membres titulaires sont choisis parmi les membres du comité consultatif national.