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Article 53-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 53-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, décide d'engager des poursuites disciplinaires contre la chambre nationale et les chambres régionales des commissaires de justice conformément à l'article 20,20-1 et 20-2 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 susvisée, il fait citer, au moins huit jours à l'avance, le président de l'organisme intéressé par l'intermédiaire du procureur général soit devant la Cour de cassation, s'il s'agit de la chambre nationale, soit devant la cour d'appel s'il s'agit des chambres régionales.

La juridiction, après avoir entendu le procureur général et, s'il est présent, le président de l'organisme poursuivi disciplinairement, émet l'avis prévu à l'article 20 précité.