Articles

Article 15-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)

Article 15-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)

Une contribution financière est apportée par l'Etat aux organisations syndicales pour l'acquisition de moyens informatiques et de téléphonie à raison de chaque siège de représentant titulaire que ces organisations détiennent au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en vue de faciliter l'exercice par ces représentants de leur mandat au sein de ce conseil.

Cette contribution fait l'objet d'une convention passée entre l'Etat et les organisations syndicales concernées.

Le montant de cette contribution est fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé.