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Article R316-55-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R316-55-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'autorisation de transit peut être modifiée sur demande de son titulaire dans les conditions définies aux articles R. 316-52 et R. 316-53.