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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France)

Le militaire qui change de résidence dans les conditions prévues à l'article 3 peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence qui comprennent :

- le transport de mobilier effectué obligatoirement par un professionnel du déménagement ou du transport ;

- le transport de bagages lourds effectué par un professionnel du déménagement ou du transport ou par tout moyen adapté ;

- le transport de bagages effectué par tout moyen adapté ;

- les frais d'hôtel et de restaurant ;

- le transport des personnes sur le territoire métropolitain ;

- les frais de voyage des personnes hors métropole ;

- le gardiennage du mobilier, réalisé à titre onéreux par un professionnel, au bénéfice du militaire muté hors métropole effectuant un repli sur le territoire métropolitain.

Les frais de changement de résidence sont pris en charge dans la limite plafonnée des frais exposés, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en charge par l'employeur du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des finances, de la fonction publique, de l'intérieur et de l'outre-mer fixe les modalités, la durée et les limitations de prise en charge des frais de changement de résidence des militaires.