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Article 39 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)

Article 39 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)

Le notaire investi d'un mandat de délégation conformément au troisième alinéa du II et au IV de l'article 29 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels :

1° Ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;

2° S'abstient d'exercer les attributions déléguées lorsque leurs exercices présentent un lien avec :


-l'office au sein duquel il exerce ou a exercé au cours des trois dernières années, en tant que salarié, associé ou titulaire de cet office ;

-la société dans laquelle il exerce ou détient des actions ou parts sociales ;

-un parent ou allié en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus.


Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le délégataire, qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause, s'abstient d'exercer les attributions déléguées.

La délégation peut être retirée à tout moment, notamment lorsqu'il existe des raisons susceptibles de mettre en cause l'impartialité ou l'indépendance du délégataire.