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Article R2335-20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2335-20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense tout changement substantiel dans les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations d'exportation mentionnées à l'article R. 2335-20, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à ce même article.