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Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)

Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)


L'administrateur désigné en application des dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est choisi parmi les personnes ci-après :
1° Les officiers publics ou ministériels de la même profession exerçant à titre individuel, en qualité d'associé ou en qualité de salarié dans une société titulaire d'un office ;
2° Les sociétés titulaires d'un office public ou ministériel de la même profession ;
3° Les anciens officiers publics ou ministériels de la même profession, qu'ils aient exercé à titre individuel ou comme associés d'une société titulaire d'un office ;
4° Les clercs et anciens clercs d'officier public ou ministériel de la même profession répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommés officier public ou ministériel de cette profession.
S'agissant des greffiers des tribunaux de commerce, l'administrateur peut être également choisi parmi les employés de greffe visés par l'article R. 742-2 du code de commerce ou être toute personne remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.