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Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)

Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)


L'ordonnance qui a prescrit la fermeture de l'étude peut être rapportée à la demande de l'organisme professionnel.
La réouverture est de droit quand elle est demandée par le professionnel à la fin de l'interdiction temporaire ou de la suspension provisoire ou, si celui-ci a cessé définitivement ses fonctions, par le nouveau titulaire de l'office.
La décision est notifiée, à la diligence du président de l'organisme requérant, à l'administrateur et, s'il y a lieu, au titulaire de l'office.