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Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)


Le procureur général notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a commis.
Si l'administrateur n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête, avant son entrée en fonction, le serment professionnel devant la cour d'appel de son lieu d'exercice. Dans le cas de l'administration d'un greffe de tribunal de commerce, l'administrateur, avant son entrée en fonction, prête le serment professionnel devant le tribunal de commerce auprès duquel il exercera sa mission.
Quand l'administrateur est officier public ou ministériel en exercice, il utilise son propre sceau. A défaut, il est tenu d'avoir un sceau conforme aux prescriptions légales.
L'administrateur fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.