L'empêchement ou l'inaptitude d'un professionnel sont constatés par la juridiction disciplinaire de première instance, saisie par l'une des autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire.
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure accélérée au fond.
Elle peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles 51 et 52 du présent décret.