Lorsque le procureur général demande la suspension provisoire d'un professionnel ou le renouvellement de celle-ci au président de la juridiction, il communique copie de l'assignation à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.
Lorsque l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire demande la suspension provisoire d'un officier public ou ministériel ou le renouvellement de celle-ci au président de la juridiction, elle communique copie de l'assignation au procureur général et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.