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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)


La demande de suspension provisoire en application de l'article 17 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure accélérée au fond.
La demande de renouvellement de la suspension provisoire répond aux mêmes règles.