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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)


Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Toutefois, la juridiction qui condamne le professionnel met à sa charge les dépens et le cas échéant, les frais non compris dans les dépens dans les conditions de l'article 700 du code de procédure civile ou dans les conditions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les procédures disciplinaires applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l'ordre administratif.