La procédure applicable devant les juridictions disciplinaires des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires est régie par les dispositions du présent décret et par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent décret. Toutefois, lorsque la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation siège dans sa formation présidée par un membre du Conseil d'Etat, la procédure est régie par le code de justice administrative.
En première instance, toute partie peut être assistée ou représentée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les professionnels peuvent également être assistés par un membre de leur profession.