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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)


Le service d'enquête territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.
Le procureur général compétent est celui du ressort de la cour d'appel dans lequel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.