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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)


Le service d'enquête institué auprès de la juridiction disciplinaire de première instance en application de l'article 10 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est composé de membres de la profession. Toutefois, des experts-comptables et des commissaires aux comptes peuvent également être désignés comme enquêteurs sans pouvoir être majoritaires.
Lorsque le service d'enquête est composé de deux ou plusieurs enquêteurs, il est dirigé par un enquêteur en chef, membre de la profession.
L'instance nationale de la profession précise par voie de règlement les modalités de désignation de l'enquêteur en chef, ses attributions et le fonctionnement du service d'enquête.
Pour les officiers publics et ministériels, ce règlement est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.