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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)


I. - La convocation des parties en vue d'une conciliation, prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, leur est adressée au moins quinze jours avant la date fixée pour la conciliation, à moins que les parties aient consenti à un délai plus court. Cette date ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date de réception de la réclamation.
Sur demande expresse, l'autorité peut autoriser une partie ou toute personne appelée à la conciliation à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle.
II. - L'affaire peut ne pas être regardée comme étant de nature à permettre l'organisation d'une conciliation, notamment :
1° Lorsqu'une mise en présence des parties serait préjudiciable à l'une d'elles ;
2° Lorsque les faits sont d'une gravité telle que la saisine directe du service d'enquête ou de la juridiction disciplinaire s'impose.
III. - En cas de conciliation, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par le professionnel, le réclamant et par l'autorité ou la personne à laquelle elle a donné délégation. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires.
Dans le cas contraire, l'autorité atteste l'absence de conciliation.
IV. - Les constatations du conciliateur désigné selon les modalités fixées à l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure ni dans une quelconque autre procédure.