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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)


En cas d'empêchement du président, il est remplacé par son suppléant.
En cas d'empêchement d'un autre membre de la juridiction, il est remplacé par un suppléant désigné par le président. Un magistrat ne peut être remplacé que par un magistrat. Un professionnel ne peut être remplacé que par un professionnel.