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Article R519-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R519-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Toute personne mentionnée au I et au III de l'article R. 519-4 veille à ce que ses personnels remplissent les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 et qui lui sont applicables à elle-même, avant la réalisation de tout acte d'intermédiation.

Le personnel se définit comme les personnes physiques qui travaillent pour les intermédiaires et qui exercent directement l'activité d'intermédiation ou de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1 ainsi que les personnes physiques qui dirigent ou encadrent directement les personnes physiques précitées. Sont exclues de cette définition les personnes physiques employées dans le cadre d'un contrat de formation en alternance mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail, pendant la durée de ce contrat, sous réserve qu'elles ne participent aux activités précitées qu'en présence et sous la direction d'un salarié ayant la formation ou l'expérience professionnelle requise.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement veillent à ce que leurs personnels satisfassent aux conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et au II de l'article R. 519-10 qui leur sont applicables, dans les six mois de la prise de poste à condition qu'ils occupent pendant cette période un poste adapté et exercent leur activité sous la responsabilité d'un membre du personnel répondant à ces mêmes conditions.

Cependant, pour les personnels des intermédiaires mentionnés aux articles R. 519-8 et R. 519-9, la formation professionnelle mentionnée au 2° du I et au II des mêmes articles peut être adaptée en fonction des activités exercées dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.