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Article R519-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R519-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I.-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, lorsque ces derniers n'exercent pas une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant :

1° Soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures correspondant au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles ;

2° Soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie :

a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement d'une entreprise d'assurance, ou d'un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement mentionné au I du présent article différent de la structure dans laquelle ces intermédiaires exercent ;

b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.

II.-Par exception au I, ces mêmes intermédiaires sont considérés comme justifiant de ces compétences :

1° Lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article, cumulée à une formation professionnelle de quarante heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I du présent article, au cours de ces mêmes trois ans ;

2° Lorsqu'ils justifient cumulativement :

a) De l'obtention du niveau de compétence mentionnée à l'article R. 519-9 et de l'exercice d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, ;

b) D'une formation professionnelle de quarante heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I du présent article, au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article.