En instance d'affectation, l'agent perçoit les émoluments prévus à l'article 4 (a, b, c et e du A et a, b, c et e du B), augmentés du montant de l'indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en France, zone 1, prévue par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.