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Article D911-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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En période de congés administratifs, les agents perçoivent l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.