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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA))

I.-Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

II.-Le président du conseil d'administration est tenu de convoquer le conseil d'administration, sur un ordre du jour déterminé, dans un délai maximal de quarante-cinq jours quand la demande motivée lui en est faite par :

1° L'un des ministres de tutelle ;

2° Le commissaire du gouvernement ;

3° Des membres du conseil d'administration représentant un tiers des voix au moins.

III.-Sous réserve qu'une telle demande soit adressée au président du conseil d'administration au moins vingt-et-un jours avant la date de la réunion du conseil, un ou plusieurs points peuvent être inscrits à l'ordre du jour de la séance à la demande :

1° Du commissaire du gouvernement ;

2° D'au moins la moitié des représentants des personnels au conseil d'administration ;

3° D'un ou de plusieurs représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

4° Du conseil stratégique ;

5° D'un comité d'orientation territorial ou d'un comité d'orientation thématique national.

IV.-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent, représenté ou participe à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique et que si ces membres représentent la moitié au moins des droits de vote. Dans ce dernier cas, l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale doivent être assurées par une transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité de leurs votes doit être garantie lorsque le scrutin est secret.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil d'administration relatives au contrat d'objectifs, à la programmation annuelle, au programme d'investissement de l'établissement et au barème des contributions annuelles dues par les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents au CEREMA sont prises à la majorité qualifiée des suffrages exprimés. Cette majorité se définit comme étant la majorité simple des suffrages exprimés des membres du conseil d'administration, combinée à la majorité simple des suffrages exprimés des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Les autres délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés des membres du conseil d'administration.

En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

V.-Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration et des personnes assistant aux séances avec voix consultative.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres ainsi qu'aux ministres de tutelle, et, s'il y a lieu, aux autres ministres concernés, dans le mois qui suit la séance.