I.-Le conseil d'administration comprend trente-cinq membres, disposant d'un total de cent voix, répartis en quatre collèges :
1° Sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics disposant chacun de cinq voix :
a) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
c) Un représentant du ministre chargé des transports ;
d) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
e) Un représentant du ministre chargé du budget ;
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
g) Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant ;
2° Vingt représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements adhérents au CEREMA, disposant chacun de deux voix, répartis en quatre sous-collèges :
a) Un représentant des régions ;
b) Deux représentants des départements ;
c) Huit représentants des groupements de collectivités territoriales ;
d) Neuf représentants des communes ;
3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines d'activité de l'établissement, dont au moins deux issues des associations d'usagers et de protection de l'environnement, disposant chacune de cinq voix ;
4° Cinq représentants du personnel de l'établissement disposant chacun de deux voix.
II.-A l'exception des représentants de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° et au 3° du I sont nommés chacun pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé du développement durable et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition du ministre qu'ils représentent.
Les membres mentionnés au 2° et au 4° du I sont élus chacun pour une durée de quatre ans.
Les membres mentionnés au 2° et au 3° du I ne peuvent effectuer plus de deux mandats.
En cas d'absence ou d'empêchement, chaque membre mentionné au 1° et au 2° du I peut donner mandat par écrit à un autre membre du collège dont il est issu.
III.-Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés ou élus.
Il est pourvu dans les mêmes conditions que celle de la désignation au remplacement d'un membre mentionné au 1° ou au 3° du I dont le siège devient vacant par décès, démission ou pour toute autre cause, pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres mentionnés au 4° du I disposent chacun d'un suppléant.
Le membre mentionné au 2° ou au 4° du I dont le siège devient vacant par décès, démission ou pour toute autre cause est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par la première personne disposant toujours de la qualité pour être élue qui figure après lui dans la liste sur laquelle il a été élu.
Lorsqu'une liste des représentants mentionnés au 2° du I est épuisée avant le douzième mois précédant le renouvellement général, il est procédé à des élections partielles pour les sièges vacants. Le directeur général du CEREMA fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.
IV.-Le conseil d'administration élit son président parmi les membres désignés au 2° du I pour une durée de quatre ans.
A la date de son élection, le président du conseil d'administration doit être âgé de moins de soixante-dix ans.
A la suite de l'élection du président par le conseil d'administration, il est procédé à l'élection d'un vice-président, parmi les membres mentionnés aux 1°, 3° ou 4° du I.
Le vice-président supplée le président du conseil d'administration en cas d'absence ou d'empêchement.
Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, le président du conseil stratégique et le président du conseil scientifique et technique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Assistent également aux séances avec voix consultative les personnes dont la présence est jugée utile par le président du conseil d'administration.
Les fonctions de membre du conseil d'administration s'exercent à titre gratuit.