Pour la mise en œuvre de ses missions, l'établissement peut, en application de l'article 45 la loi du 28 mai 2013 susvisée :
1° Réaliser des projets, des expertises, des statistiques, des études et des documents techniques et socio-économiques ;
2° Développer des méthodes, des logiciels, des systèmes d'information scientifique et technique, mettre au point des prototypes et des outils et assurer la propriété intellectuelle de ses développements ;
3° Mettre en place des partenariats avec les maîtres d'ouvrage publics et les organismes publics ou privés ;
4° Assurer des missions d'assistance et de conseil ;
5° Animer des réseaux professionnels de partenaires publics et privés ;
6° Etre membre de commissions de normalisation et de groupes élaborant la réglementation, aux plans national et international ;
7° Contribuer par son expertise et ses moyens métrologiques au développement et à la réalisation d'essais, de mesures, de contrôles, d'inspections et de certifications ;
8° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique et technique au plan international ;
9° Mener des actions de recherche, créer, gérer et soutenir des unités de recherche et des unités de services propres ou associées à d'autres organismes techniques ou de recherche ou à des établissements d'enseignement supérieur ;
10° Participer, notamment dans le cadre des structures de coopération régies par les dispositions du titre IV du livre III du code de la recherche, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
11° Etudier et mettre en œuvre toute action visant à déployer, notamment en cas d'urgence, des moyens de franchissement provisoires et maintenir en condition opérationnelle les matériels correspondants.