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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA))



Pour la mise en œuvre de ses missions, l'établissement peut, en application de l'article 45 la loi du 28 mai 2013 susvisée :

1° Réaliser des projets, des expertises, des statistiques, des études et des documents techniques et socio-économiques ;

2° Développer des méthodes, des logiciels, des systèmes d'information scientifique et technique, mettre au point des prototypes et des outils et assurer la propriété intellectuelle de ses développements ;

3° Mettre en place des partenariats avec les maîtres d'ouvrage publics et les organismes publics ou privés ;

4° Assurer des missions d'assistance et de conseil ;

5° Animer des réseaux professionnels de partenaires publics et privés ;

6° Etre membre de commissions de normalisation et de groupes élaborant la réglementation, aux plans national et international ;

7° Contribuer par son expertise et ses moyens métrologiques au développement et à la réalisation d'essais, de mesures, de contrôles, d'inspections et de certifications ;

8° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique et technique au plan international ;

9° Mener des actions de recherche, créer, gérer et soutenir des unités de recherche et des unités de services propres ou associées à d'autres organismes techniques ou de recherche ou à des établissements d'enseignement supérieur ;

10° Participer, notamment dans le cadre des structures de coopération régies par les dispositions du titre IV du livre III du code de la recherche, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;

11° Etudier et mettre en œuvre toute action visant à déployer, notamment en cas d'urgence, des moyens de franchissement provisoires et maintenir en condition opérationnelle les matériels correspondants.