I.-Les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement au sens de l'article L. 519-1 et leurs personnels mettent à jour leurs connaissances et compétences professionnelles, dans le cadre de la formation continue, par une formation professionnelle d'une durée suffisante adaptée à leurs activités, prenant notamment en compte les changements de la législation ou de la réglementation applicable.
Cette formation est dispensée par :
1° Un établissement de crédit ou une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, une entreprise d'assurance ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement différent de la structure dans laquelle ces personnes exercent ;
2° Un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II.-La formation continue prévue par l'article L. 314-24 du code de la consommation, suivie dans des conditions prévues par décret, est prise en compte pour le respect des obligations énoncées au titre du I du présent article.