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Article R771-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R771-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Pour l'application de l'article R. 771-1 :

1° A l'article R. 712-5, les références aux dispositions de l'article L. 811-1 sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° Aux articles R. 712-6, R. 712-20 et R. 722-1, les références à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

3° Les références aux arrêtés préfectoraux sont remplacées par les références aux arrêtés de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

4° Le représentant local de la Banque de France à la commission de surendettement de Wallis et Futuna est le représentant de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ;

5° Les références au préfet sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

6° Les références au directeur départemental des finances publiques sont remplacées par les références au directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna ;

7° Les références au site internet de la Banque de France sont remplacées par les références au site internet de l'institut d'émission d'outre-mer ;

8° Les références au tribunal judiciaire et au juge des contentieux de la protection sont remplacées par les références au tribunal de première instance et au juge du tribunal de première instance ;

9° Les références aux dispositions des articles L. 733-7, L. 722-4 et L. 722-6 ne sont pas applicables ;

10° Pour l'application de l'article R. 731-1, les références au code du travail et au code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

11° Les dispositions relatives aux ventes d'immeubles, aux saisies immobilières, au juge chargé des saisies immobilières et au prix d'un immeuble ne sont pas applicables ;

12° Pour l'application de l'article R. 752-2, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ”.