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Article R611-46-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R611-46-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque l'ouverture de la procédure de conciliation est demandée par un entrepreneur, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de cette demande. Toutefois, les situations d'incompatibilité du conciliateur sont appréciées en considération de l'ensemble des patrimoines dont le demandeur est titulaire.