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Article R624-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R624-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La demande formée en application de l'article L. 624-19 est adressée à l'administrateur, s'il en a été désigné, dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'entrepreneur en adresse copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement par l'administrateur transmis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, à peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 624-13.

En l'absence d'administrateur, l'entrepreneur saisit le juge-commissaire par requête dans le délai de l'article L. 624-9.

Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations du demandeur, de l'administrateur judiciaire, le cas échéant, et du mandataire judiciaire.