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Article R681-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R681-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Quand il a été fait application du IV de l'article L. 681-2, le tribunal et la commission de surendettement se communiquent réciproquement toutes informations qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission, et notamment les décisions et mesures qu'ils prennent ainsi que les pièces versées à leurs dossiers susceptibles d'éclairer la situation financière générale de l'entrepreneur individuel concerné par les deux procédures.