Article R681-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R681-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
L'accord du débiteur mentionné au IV de l'article L. 681-2 et à l'article L. 681-3 peut être recueilli lors de l'audience au cours de laquelle le tribunal examine la demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre.