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Article L524-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L524-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 :

1° Les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels ;

2° Les aménagements liés à la pose et à l'exploitation de câbles sous-marins de transport d'information.