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Article L520-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L520-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

I.-La taxe est assise sur la surface de construction définie à l'article 1635 quater H du code général des impôts.

II.-Les opérations de reconstruction d'un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction ou réhabilitation.

III.-Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel.