Article L520-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L520-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, au sens de l'article 1635 quater H du code général des impôts.