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Article L255 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L255 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues à l'article 1635 quater A du code général des impôts et les pénalités afférentes sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.