Article 1691 bis A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 1691 bis A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Les établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction sont solidaires du paiement de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A avec le ou les redevables mentionnés à l'article 1635 quater C.