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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-886 du 14 juin 2022 portant application de l'article 4-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-886 du 14 juin 2022 portant application de l'article 4-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental)


Les informations collectées par le Conseil économique, social et environnemental dans le cadre d'une pétition sont détruites :
1° Sans délai après la publication au Journal officiel de l'avis du Conseil économique, social et environnemental rendu sur la pétition ;
2° Le cas échéant, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la décision du bureau du Conseil économique, social et environnemental déclarant la pétition irrecevable ou, en cas de recours contre cette décision, sans délai à compter de la décision du Conseil d'Etat confirmant l'irrecevabilité de la pétition.